Article 3 du Décret du 6 juin 1994
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1994

a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
Entrée en vigueur le 8 juin 1994

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