Entrée en vigueur le 8 juin 1994
a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.