Article 10 du Décret n°93-278 du 3 mars 1993
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 5 mars 1993

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
Entrée en vigueur le 5 mars 1993
Sortie de vigueur le 3 novembre 2002

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Décision1

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager » ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, […]

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