Article 11 du Décret n°93-278 du 3 mars 1993
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Modifié par : Décret n°97-588 du 29 mai 1997 - art. 2 () JORF 31 mai 1997

En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 3 novembre 2002

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 205384, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, les représentants du personnel au sein de ces comités sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par le deuxième alinéa du même article et par l'article 11 du décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8, le ministre intéressé « établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, […]

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