Décret n°95-118 du 2 février 1995
Article 4 du Décret n°95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1994
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Version03/05/2007
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 144 () JORF 3 mai 2007
Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés :
I. - Pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chacune des filières, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de trois ans au moins de services publics.
Les emplois qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des concours pourront être attribués, par filière, à des candidats admis à l'autre concours, sans que le nombre d'emplois pourvus par le concours interne puisse excéder 50 % des emplois mis aux concours.
I. - Pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chacune des filières, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de trois ans au moins de services publics.
Les emplois qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des concours pourront être attribués, par filière, à des candidats admis à l'autre concours, sans que le nombre d'emplois pourvus par le concours interne puisse excéder 50 % des emplois mis aux concours.
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