Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2003
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaires41


Mme Anne Emery-Dumas, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 11 février 2016

Le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs peut s'effectuer, au titre de la promotion interne, au choix ou après examen professionnel selon l'article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2014

De même, le parallélisme des procédures impliquerait que la consultation obligatoire de la CAP avant tout détachement prévue par l'article 27 du décret du 13 janvier 1986, règle générale que vous avez jugée applicable également aux détachements dans un emploi fonctionnel (9 juillet 1997, Cne de Villepinte, p. 893), soit étendue à la fin du détachement. […]

 

Décisions306


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 288162, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2013, n° 1207420

Rejet — 

[…] Elle soutient, en outre, que le préfet ne peut pas se prévaloir de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 février 2004 et en demander l'annulation sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de l'intangibilité des actes administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00369, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 84-53 du 26 février 1984 ; Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 52
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.
Le grade d'ingénieur en chef comporte deux classes : la classe normale et la classe exceptionnelle.
Article 2
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.