Article 9 du Décret n°90-640 du 17 juillet 1990
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 21 juillet 1990

Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées.
Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1990

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