Décret n°90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité
Décret n°90-619 du 13 juillet 1990 créant une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécuritépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 1990 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale,
Article 1
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Il est créé auprès du Premier ministre une commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La liste des instances de contrôle visées à l'article 1er est définie par arrêté du Premier ministre.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :
- coordonne l'action des instances visées à l'article 2 ;
- propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
- examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle visées à l'article 2 ou par les départements ministériels concernés, et propose des décisions au Premier ministre ;
- informe le Premier ministre et lui propose des orientations.
- coordonne l'action des instances visées à l'article 2 ;
- propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
- examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle visées à l'article 2 ou par les départements ministériels concernés, et propose des décisions au Premier ministre ;
- informe le Premier ministre et lui propose des orientations.