Décret n°90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un Office central pour la répression de la grande délinquance financière
Décret n°90-382 du 9 mai 1990 portant création d'un Office central pour la répression de la grande délinquance financière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
Commentaire • 1
1. Droit Pénal - Délinquance Financière - Blanchiment D'Argent. Lutte Et Prévention
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 18 avril 2006
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code pénal, notamment ses articles 379 à 408, 460 et 461, 462-2 à 462-9 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 à D. 8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 627, 3e alinéa ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 75-431 du 26 mai 1975 fixant les attributions du bureau central national français de l'Office international de police criminelle ;
Vu le décret n° 85-1057 du 20 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986,
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire) un Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Cet office a pour domaine de compétence les infractions à caractère économique, commercial et financier liées à la criminalité professionnelle ou organisée, notamment celles en relation avec le grand banditisme, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Cet office est chargé :
1° De promouvoir, d'animer et de coordonner l'action des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les auteurs et complices des infractions mentionnées à l'article 2 ;
2° D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes internationaux concernés, des moyens préventifs et répressifs à mettre en oeuvre pour faire échec à la grande délinquance financière commise en liaison avec le crime organisé ;
3° D'intervenir, dans le cadre de la législation applicable :
a) De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière ;
b) A la demande des services locaux ou régionaux de police et de gendarmerie, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque des circonstances l'exigent.
L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte pas dessaisissement des services régulièrement saisis.
c) A la demande des autorités judiciaires, en application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, lorsque la désignation d'un fonctionnaire de l'office apparaît nécessaire pour diligenter une enquête présentant une importance particulière.
4° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches afférentes à ces infractions en liaison avec l'Office international de police criminelle (Interpol), dans la mesure où ses statuts le permettent, ou par le canal de tout organisme spécialement créé à cet effet.
1° De promouvoir, d'animer et de coordonner l'action des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les auteurs et complices des infractions mentionnées à l'article 2 ;
2° D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes internationaux concernés, des moyens préventifs et répressifs à mettre en oeuvre pour faire échec à la grande délinquance financière commise en liaison avec le crime organisé ;
3° D'intervenir, dans le cadre de la législation applicable :
a) De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place en cas de faits exigeant des enquêtes d'une importance particulière ;
b) A la demande des services locaux ou régionaux de police et de gendarmerie, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts pour leur prêter assistance lorsque des circonstances l'exigent.
L'office dépêche alors, à cette fin, sur place, des fonctionnaires qui prêtent leur concours et contribuent à la coordination des recherches. Cette coopération n'emporte pas dessaisissement des services régulièrement saisis.
c) A la demande des autorités judiciaires, en application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, lorsque la désignation d'un fonctionnaire de l'office apparaît nécessaire pour diligenter une enquête présentant une importance particulière.
4° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches afférentes à ces infractions en liaison avec l'Office international de police criminelle (Interpol), dans la mesure où ses statuts le permettent, ou par le canal de tout organisme spécialement créé à cet effet.