Entrée en vigueur le 27 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 3
La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.
L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir.
En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.
[…] remboursement des frais de scolarité par les agents de la police nationale en cas de rupture de l'engagement de servir par Maître Eric HALPERN Le régime juridique du remboursement de la somme forfaitaire par les policiers ayant décidé de rompre leur engagement de servir est fixé par l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (NOR: INTX9500790D) et précisé par un arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir […] Au titre de l'article 9 […]
Lire la suite…[…] 5 février 1997 : « En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté. / Toutefois, l'élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d'origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire. ». […]
[…] 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont rejeté respectivement le recours gracieux formé le 27 octobre 2012 et le recours hiérarchique formé le 19 novembre 2012 contre l'arrêté du 17 octobre 2012 du préfet de police en tant que cet arrêté met à sa charge l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, ensemble cet arrêté ;
[…] – le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; – le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; – l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
[…] des frais de scolarité par les agents de la police nationale en cas de rupture de l'engagement de servir (2009) Le régime juridique du remboursement de la somme forfaitaire par les policiers ayant décidé de rompre leur engagement de servir est fixé par l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (NOR: INTX9500790D) et précisé par un arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement […] Au titre de l'article 9 […]
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