Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
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Rejet —
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Annulation —
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « (…) Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents, qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans les conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté » ; que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose, […]
Rejet —
[…] — elle est commandant de police en service à la direction départementale de la sécurité publique à Angers et perçoit, en application du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 et de l'arrêté du même jour, une indemnité spécifique destinée à racheter les huit jours de RTT obligatoirement travaillés, moyennant un taux forfaitaire de 85 € par jour ; l'autorité administrative a méconnu le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps en allouant aux autres fonctionnaires, […] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, modifiée par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et par la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 66-192 du 6 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 et le décret n° 93-1052 du 1er septembre 1993 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par la loi du 21 janvier 1995 susvisée ainsi que par les dispositions du code général de la fonction publique en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement et d'application. Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps.
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