Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.
Les dispositions de l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoient en effet que leurs « obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service » et que « dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service ». […] Concernant les gendarmes, l'article L. 4111-1 du code de la défense indique notamment que « l'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, […]
Lire la suite…[…] ni aucun témoin, avait ouvert le coffre d'un véhicule et s'était emparé des objets qu'il contenait, notamment par la considération que de tels actes étaient ceux d'un « simple citoyen », la chambre de l'instruction a violé les articles 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 56 et 78-2-3 du code de procédure pénale et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] 1995, pris en application de l'article 20 du décret-loi du 18 avril 1939, les fonctionnaires de police sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, […] en cas d'extension de compétence territoriale conforme à la loi, ainsi que pour le transport entre son service et son domicile ; Z… qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, que reprend l'article 8 du Code de déontologie allégué, le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, […]
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception (…) » et qu'aux termes de l'article 19 du même décret « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (…) » ;
Cet arrêt n'est cependant a priori pas transposable aux autres fonctionnaires, car le Conseil d'État a fondé sa position sur les dispositions de l'article 19 du décret n°95-654 du 9 mai 1995, de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure et de l'article 113-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale qui fait obligation au fonctionnaire actif de la police nationale d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger
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