Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 9
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an 90 % de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
[…] C a été maintenu en disponibilité pour raison médicale du 28 mars au 27 juin 2020, puis du 28 juin au 27 septembre 2020 et perçu une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. […]
[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] qu'aux termes de l'article 39 du même décret : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. […]
[…] 4. D'autre part, au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du 27 juillet 2022 la maintenant en disponibilité d'office du 9 août 2022 au 8 février 2023, M me A se borne à affirmer que son état de santé nécessite le versement du plein traitement. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à permettre d'apprécier sa situation financière alors que l'arrêté attaqué prévoit, comme précédemment, le maintien d'un demi-traitement et de la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence à suspendre à bref délai la décision en litige.