Article 39 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 9

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an 90 % de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2022, n° 2201711Rejet

[…] C a été maintenu en disponibilité pour raison médicale du 28 mars au 27 juin 2020, puis du 28 juin au 27 septembre 2020 et perçu une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2014, n° 1313775Rejet

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] qu'aux termes de l'article 39 du même décret : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2022, n° 2202188Rejet

[…] 4. D'autre part, au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du 27 juillet 2022 la maintenant en disponibilité d'office du 9 août 2022 au 8 février 2023, M me A se borne à affirmer que son état de santé nécessite le versement du plein traitement. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à permettre d'apprécier sa situation financière alors que l'arrêté attaqué prévoit, comme précédemment, le maintien d'un demi-traitement et de la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence à suspendre à bref délai la décision en litige.

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