Décret n°95-713 du 9 mai 1995 portant création du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement
Décret n°95-713 du 9 mai 1995 portant création du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 1995 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, et notamment ses articles 3, 6 et 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 10 février 1995,
Article 1
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Il est créé un diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (D.E.-D.P.A.D.).
Il atteste d'une qualification professionnelle pour la conception, la mise en oeuvre et la gestion de politiques d'animation et de développement conduites avec ou à partir de structures sportives, sociales ou culturelles.
Il atteste d'une qualification professionnelle pour la conception, la mise en oeuvre et la gestion de politiques d'animation et de développement conduites avec ou à partir de structures sportives, sociales ou culturelles.
Article 2
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Ce diplôme est délivré au terme d'une formation en alternance de 1 500 heures visant la conception et la direction de projet de développement. Cette formation comprend 750 heures en centre de formation et 750 heures en situation de travail réparties sur deux ans au moins et trois ans au plus.
Article 3
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Les conditions de candidature à l'entrée en formation sont fixées par arrêté ministériel.
Les candidats au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement répondant à ces conditions et admis aux épreuves de sélection selon les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret suivent la formation en tant que salariés ou en tant que stagiaires de la formation professionnelle.
Les candidats au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement répondant à ces conditions et admis aux épreuves de sélection selon les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret suivent la formation en tant que salariés ou en tant que stagiaires de la formation professionnelle.