Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ;
Diplôme de psychologue scolaire ;
Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ;
Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ;
Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ;
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.).
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles : « Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification. ». […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles : « Une indemnité de fonctions particulières non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite et sécurité sociale est allouée aux professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé exerçant leurs fonctions sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification. » que l'article 2 de ce même décret prévoit que : « Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1 er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants : Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des écritures en défense du recteur de l'académie de Créteil, que pour refuser à M me Y le versement de la nouvelle bonification indiciaire, l'administration s'est exclusivement fondée sur la circonstance que l'intéressée n'était pas titulaire d'un diplôme prévu à l'article 2 du décret n° 91-236 du 28 février 1991 ;
E.E.A.S apparaît à l'article 2 du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, il n'est pas mentionné à l'article 2 du décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 portant attribution d'une indemnité de fonction particulière à certains personnels enseignants du second degré. […]
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