Entrée en vigueur le 7 septembre 1991
Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser les modalites de calcul de l'indemnite visee a l'article 4, alinea 2, du decret no 91-875 du 6 septembre 1991. […]
Lire la suite…[…] — qu'à titre subsidiaire, l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 a privé de base légale la délibération du 31 mars 1992 du conseil municipal de la commune de Brest instituant l'indemnité d'administrateur territorial ; qu'à supposer que cette délibération puisse trouver sa base légale dans les dispositions de l'article 6 du décret précité, qui fait référence au régime indemnitaire des administrateurs civils fondé sur le rendement et les travaux supplémentaires, […]
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1 er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, alors en vigueur, que le fonctionnaire territorial auquel est attribué une décharge partielle de service pour mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au versement, sur la base d'un temps plein, des primes de service et de rendement qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux effectivement constaté. […]
[…] Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Vu l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du
Or, la circulaire du 11 octobre 2002 (Ministère de l'Intérieur/DGCL-NOR LBL BO2 10023C) indique l'inapplicabilité de l'IAT aux agents d'entretien en raison de l'équivalence avec les agents de travaux de l'équipement pour lesquels une prime spécifique existe (prime de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). Cette interprétation est cependant discutable dans la mesure où la majorité des agents d'entretien des collectivités ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 car " ne participant
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