Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 1 mai 2022

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adaltys.com · 20 juin 2023

Ce régime indemnitaire, instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 avec une mise en œuvre progressive et échelonnée au profit des différents corps de l'Etat, est transposable aux agents de la fonction publique territoriale dans la mesure où ils relèvent d'un cadre d'emplois dont le corps de l'Etat de référence, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, en bénéficie.

 

Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 9 août 2022

Les médecins territoriaux, dont le statut particulier est fixé par le décret n° 92-851 du 28 août 1992, peuvent exercer dans les services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI). […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 9 mai 2023, n° 2200057

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; — le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; — le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 21 février 2012, n° 1104622

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 15 octobre 2009, n° 0801524

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1

I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.

Article 2

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.


L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article 3

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.