Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2025 |
Commentaires • 392
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
Annulation —
[…] - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991; le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020; - le code de justice administrative.
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.
L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 714-5 du code général de la fonction publique est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.
- Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 février 2019, n° 17/02812
- CEDH, Commission , KEBE c. la FRANCE, 18 avril 1996, 29224/95
- Arrêt Dame veuve Trompier-Gravier, Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1944, 69...
- PGDIS (ENVAL, 305662751)
- Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 25 mai 2016, n° 2015F00479
- Article 2241 du Code civil
- Article 375 du Code civil
- ILEODIAMANRTS (PARIS, 812163152)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 juin 2017, n° 16/00195
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 20 septembre 2022, n° 20/04035
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2402329
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501390
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 7 novembre 2024, n° 22/01818
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 16 janvier 2023, n° 21/08496
- Tribunal de commerce de Paris, 9 février 2022, n° 2021013365
- Article 873 du Code civil
- Article L228-98 du Code de commerce
- CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23TL02087, Inédit au recueil Lebon
- FONCIA TOULON (TOULON, 308174523)
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789