Décret n°91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale
Décret n°91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationalepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 7
le 3 avr. 2007
Article 13
le 5 févr. 2004
Article 12
le 5 févr. 2004
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 2007 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 modifiée sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 17
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TITRE Ier : Organisation générale.
Article 1
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La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Elle emploie du personnel civil.
Article 2
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La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.