Décret n°91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air
Décret n°91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'airpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 4
le 1 janv. 2008
Article 8
le 1 janv. 2008
Article 3
le 1 janv. 2008
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2008 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 17
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TITRE Ier : Organisation générale.
Article 1
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L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Elle emploie du personnel civil.
Article 2
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L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.