Article 2 du Décret n°91-1051 du 14 octobre 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître :
- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ;
- les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2009

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 16 juin 2008, n° 2008-174

[…] La Commission observe qu'il n'est pas précisé aux termes du projet de décret ce que recouvrent les éléments de « signalement », lesquels étaient jusqu'alors définis comme des « signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables », conformément à l'article 2 du décret n°91-1051 du 14 octobre 1991 visé plus haut. […] Elle rappelle, à cet égard, que s'agissant des donnée sensibles, une telle procédure était prévue à l'article 6 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 6 décembre 2001, 99PA01993, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n 91-1051 du 14 octobre 1991 : "Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1 Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, […]

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