Article 6 du Décret n°91-1051 du 14 octobre 1991
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la direction centrale des renseignements généraux est chargée selon une procédure contrôlée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la vérification et de la mise à jour des informations contenues tant dans les fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques qu'elle détient que dans les dossiers manuels auxquels ces fichiers renvoient.
Il est en outre procédé tous les cinq ans sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à un examen de la justification et du bien-fondé des informations nominatives détenues.
La direction centrale des renseignements généraux rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de ses fichiers et de ses dossiers.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2009

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Décision1

1CNIL, Délibération du 16 juin 2008, n° 2008-174

[…] de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 27 mars 2008 d'un projet de décret en Conseil d'Etat (modifié le 13 juin 2008) portant création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » et d'un projet de décret portant modification du décret n°91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n°2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. […] une telle procédure était prévue à l'article 6 du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978.

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