Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 31
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 4 Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, […]
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