Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Commentaires • 8
Décisions • 27
Réformation —
[…] Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux ; […] Il se traduit par une augmentation de traitement. » ; qu'aucune disposition du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux ne subordonne l'avancement d'échelon à l'accomplissement de services effectifs ; que, par suite, l'arrêté du 9 février 2005 modifié par l'arrêté du 9 mai 2005 est illégal en tant qu'il prévoit que la durée de l'exercice du droit de grève n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n°91-845 du 2 septembre 1991, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les articles 60 et 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-1087 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend le grade de bibliothécaire et le grade de bibliothécaire principal.
1. Bibliothèques ;
2. Documentation.
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement.
- Cour d'appel de Riom 23 janvier 2024, n° 22/00099
- Article 725 du Code général des impôts
- DINO DINGO STQ (SAINT-QUENTIN, 852163823)
- Entreprises CHANTELOUP LES VIGNES (78570)
- Article L2312-27 du Code du travail
- Article R221-25 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section c, 29 février 2024, n° 23/02217
- LIXXBAIL (MONTROUGE, 682039078)