Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 27
Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.