Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 5
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
[…] M. Y demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le maire de Clichy-la-Garenne a rejeté sa candidature au poste de chef de bassin dans le cadre d'une mobilité interne ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient que : Sur la légalité externe :