Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 décembre 2020 |
Commentaires • 14
Décisions • 28
Infirmation —
[…] — soit un recrutement en catégorie C, sur la base des dispositions de l'article 6-2 du décret 87-1107 du 30 décembre 1987, précisant que les agents de la catégorie C n'étaient pas autorisés à dispenser des formations car ils n'étaient chargés que de la surveillance des piscines et des baignades,
Rejet —
[…] Vu le décret n° 92-368 du1er avril 1992 ; […]
Rejet —
[…] il soutient que la composition de la commission administrative paritaire qui s'est réunie les 11 décembre 2008, 29 mai 2009 et 10 décembre 2009 était irrégulière, que la mise en place et la convocation de la commission administrative paritaire ont été effectuées en méconnaissance de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 ; que celle-ci n'a pas été consultée sur la situation de l'intégralité des agents promouvables mais uniquement sur les seules candidatures que la commune de Nice a retenues ; que les tableaux d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1 re classe, au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2 e classe, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1986 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-929 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
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