Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
1. Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 19 mai 2011, n° 2011R00125
[…] La demande tend à voir Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-35 du Code monétaire et financier et l'article 35 du Décret du 22 Mai 1992, […]
2. Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/05965Infirmation
[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]
3. Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/05965Infirmation
[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]
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