Entrée en vigueur le 21 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 7
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique ;
-deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;
-deux élus locaux.
Pour l'épreuve d'admissibilité de chaque spécialité et de chaque discipline, des correcteurs peuvent être désignés par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction de l'épreuve sous l'autorité du jury.
Ces correcteurs doivent être titulaires du grade de directeur d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ou de professeur territorial d'enseignement artistique.
Les titulaires du grade de professeur territorial d'enseignement artistique doivent enseigner la même spécialité et, le cas échéant, discipline, que le candidat.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « Pour l'une des disciplines de la spécialité « musique » mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes : 1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient 3). A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 modifié : « Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique : « … les épreuves sont les suivantes : 1° un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat. A l'issue de cette épreuve , les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat … » ; […]