Décret n°92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 août 1992 |
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| Dernière modification : | 8 août 1992 |
Commentaires • 2
Décisions • 5
Rejet —
En ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis et groupements politiques tiré des résultats obtenus à l'occasion d'une consultation électorale à caractère national, les auteurs du décret n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire. […] Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum ;
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[…] Conformément à l'article 3, alinéa 1, du décret n° 92-772 du 6 août 1992, les partis et groupements politiques représentés, à la date de ce décret, « au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ont été habilités, à leur demande, à participer à la campagne. […] Le principe du secret du vote, qui répond à une exigence d'ordre constitutionnel, doit être scrupuleusement respecté. Or, il ressort des rapports établis par les délégués du Conseil constitutionnel que certaines communes ne se sont pas dotées d'isoloirs satisfaisant aux exigences prescrites par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 62 du code électoral, applicables au dernier référendum en vertu de l'article 8 du décret n° 92-771 du 6 août 1992.
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[…] Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, ensemble le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de cette loi organique au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ; Vu le décret du Président de la République en date du 1 er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ensemble le projet de loi annexé à ce décret autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne ; Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, ensemble les décrets et arrêtés pris pour son application ; Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rendue le 10 septembre 1992 sur requête de M. Meyet ; Vu le code électoral ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11 et 60 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et n° 90-383 du 10 mai 1990 ;
Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;
Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre prévue pour les Français établis hors de France.