Article 8 du Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992
Article 5
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2000-1003 du 16 octobre 2000 - art. 1 () JORF 18 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm).
Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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