Article 2 du Décret n°93-584 du 26 mars 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Ils doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ceux dont le montant, toutes taxes comprises, n'excède pas le seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics peuvent être passés en dehors des conditions fixées par le présent décret.
Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant du présent décret.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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Décision1

1ADLC, Avis 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires

[…] 2. […] Les règles applicables aux SEMCA étaient issues à la fois de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de service, du décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et, enfin, du cahier des charges annexé à leur contrat de concession. 212. […]

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