Article 3 du Décret n°93-584 du 26 mars 1993
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Les prestations qui font l'objet des contrats susmentionnés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance de ces prestations doivent être précisément définies.
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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