Article 7 du Décret n°93-584 du 26 mars 1993
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

I. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 14, les contrats sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence mentionnant au moins :
1° L'identification de la société contractante ;
2° L'objet du contrat ;
3° La procédure de passation ;
4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat ;
5° La date limite de réception des candidatures ou des offres ; 5° le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, la société porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution. III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés au moins dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).