Décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnelspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2010 |
| Directive transposée : | Directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE |
Commentaires • 2
Décisions • 5
Annulation —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le recteur de l'académie de Grenoble, tendant au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] 4°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de lui accorder le brevet d'Etat sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande conformément aux dispositions du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ; […] Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 ;
Rejet —
[…] — qu'elle est en droit, compte tenu de sa situation, de solliciter une validation des acquis professionnels aux termes de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 et des décrets n° 93-489 du 26 mars 1993, n° 93-538 du 27 mars 1993, n° 99-127 du 22 février 1999 ; […] Vu le décret n° 99-127 du 22 février 1999 modifiant le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 23 septembre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18 novembre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du 10 décembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même diplôme qu'une seule candidature et dans une seule académie.