Article 1 du Décret n°93-1101 du 3 septembre 1993
Article 2
Entrée en vigueur le 19 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires3

1Les dangers des « coachs » et entraîneurs sans diplômeAccès limité
Légavox · LegaVox · 15 novembre 2021

2Encadrement des jeunes pour les activités sportives
M. Philippe Nogrix, du group UC-UDF, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 20 novembre 2003

Les articles R. 227-1 à R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles précisent le cadre général de l'accueil des mineurs en dehors du domicile familial, notamment la déclaration des séjours auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, […]

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3Associations
Avocat Droit Equin

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Décisions5

[…] 3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; […] 1 er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 99-81.697, InéditRejet

[…] ne relève pas des dispositions du décret du 25 novembre 1996 applicable au simple prestataire de services en matière d'éducation sportive, mais est soumis, en tant que responsable d'un établissement d'enseignement du ski, à l'obligation de procéder à la déclaration requise par l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 et le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 pris pour son application ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 février 2008, n° 06/12844

[…] Vu les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, […] Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et l'arrêté du 13 janvier 1994, […] L'article 1 er de l'arrêté du 27 juin 2005, relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1 er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, édicte que : “La déclaration prévue aux articles 1er et 2 du décret du 3 septembre 1993 susvisé mentionne :

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