Rejet 20 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2011, n° 0900726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 0900726 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°0900726
___________
ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE
___________
M. Auger
Rapporteur
___________
M. Binand
Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2011
Lecture du 20 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE, dont le siège est sis XXX, XXX à XXX, représentée par son président en exercice, par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise ; l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit auprès du préfet de l’Aisne visant à retirer l’autorisation tacite délivrée à la société Cyb Tir à fins d’exploitation d’une activité permanente de ball-trap sur le territoire de la commune de Fourdrain ;
2°) d’enjoindre audit préfet d’exercer ses pouvoirs d’injonction vis-à-vis de ladite société pour qu’elle cesse son activité et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer le dossier de déclaration d’activité de ball-trap dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les observations, enregistrées le 2 juin 2009, présentées par la commune de Fourdrain ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le préfet de l’Aisne qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009 pour la Saint Lambert Cyb Tir qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE qui persiste dans ses conclusions ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le préfet de l’Aisne qui conclut aux mêmes fins ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE qui persiste dans ses écritures ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 7 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 5 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d’ouverture prévues aux articles
1er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011 :
— le rapport de M. Auger,
— les observations de Me Bignan pour l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE,
— et les conclusions de M. Binand, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bignan ;
Considérant que la société Cyb Tir a déposé le 13 novembre 2006 auprès du préfet de l’Aisne un dossier de demande d’exploitation d’un ball-trap permanent sur le territoire de la commune de Fourdrain ; que suite à l’instruction de cette demande par les services de la direction départementale de la jeunesse et des sports de l’Aisne et après avis favorable de la ligue de Picardie de ball-trap, un récépissé de déclaration d’activité a été délivré à l’entreprise pétitionnaire le 10 janvier 2007 ; qu’après la mise en service du site de ball-trap, l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE a saisi le Tribunal de grande instance de Laon au regard des nuisances sonores qu’elle estime être occasionnées par cette activité ; que, par ordonnance de référé en date du 20 février 2008, le président du Tribunal de grande instance de Laon a désigné un expert en vue de déterminer le niveau de nuisances sonores et déterminer la cause des nuisances ; que, par courrier en date du 16 novembre 2008, reçu le 20 novembre 2008, l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE a demandé au préfet de l’Aisne le retrait de l’autorisation tacite accordée à la société Cyb Tir ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration, dont l’association requérante demande l’annulation ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7… L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9. » ; et qu’aux termes de l’article R.322-2 du même code : « La déclaration mentionnée à l’article R. 322-1 expose les garanties d’hygiène et de sécurité prévues par l’établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. ( …) » ; qu’aux termes de l’article R. 322-7 du même code : « Les garanties d’hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l’article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l’article L. 131-14 pour les disciplines concernées. » ; qu’aux termes de l’article R. 322-9 du même code : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1° Aux manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l’article R. 322-7 … 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants … A l’issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure./ En cas d’urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article A322-142 du code du sport : «Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir auxarmes de chasse constituent des établissements d’activités physiques ou sportives au sens de l’article L.322-2. Leur ouverture fait l’objet de la déclaration prévue à l’article R.322-1 (…). » ; que les articles suivants fixent les garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d’activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse ; que l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2005 fixe le contenu de la déclaration d’ouverture des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions réglementaires que la production d’une étude acoustique n’est pas comprise dans les documents annexes devant être joints à une demande de déclaration en vue de l’ouverture d’un établissement permanent de tir avec armes de chasse ; que les dispositions du code de la santé publique ont pour objet d’établir les sanctions encourues pour les personnes qui, dans les conditions et circonstances qu’elles définissent, sont à l’origine de bruits dépassant certains seuils et non de réglementer les conditions d’autorisation d’ouverture des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités de tir qui sont de nature à entraîner de tels bruits ; qu’ainsi la circonstance qu’une étude acoustique ait néanmoins été versée au dossier transmis au préfet est sans influence sur la légalité de la déclaration en litige ; qu’en outre, si les notes aux parties en date du 7 juillet 2008 et 21 août 2008 de l’expert désigné par l’ordonnance judiciaire susmentionnée font état de manquements à la réglementation sonore par la société Cyb Tir, il ressort des pièces du dossier que ces conclusions sont contestées dans le cadre du contradictoire par ladite société et le préfet en ce qui concerne la méthodologie utilisée et la non application de la norme FDS 31-160 applicable aux stands de tir, alors qu’un arrêté du 27 novembre 2008 dispose que les mesurages de tirs seront désormais effectués au regard de cette même norme ; que, dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le récépissé de déclaration d’activité de la société Cyb Tir ait été accordé suite à une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il n’est pas établi par des éléments probants que des activités de tir non déclarées auraient lieu sur le territoire des communes de Saint Gobain et de Fressancourt ; qu’en tout état de cause ces éléments, s’ils étaient avérés, justifieraient non que le préfet retire l’autorisation d’ouverture de l’établissement mais procède à une mise en demeure de mettre en conformité cet établissement avec la déclaration d’ouverture et les garanties de sécurité requises ;
Considérant que l’article L. 3335-4 du code de la santé publique dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. » ; que l’article L. 3335-1 du même code dispose : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative : ( …) 5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; (…) L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées » ;
Considérant que, par arrêté en date du 21 août 2002 le maire de la commune de Fourdrain a autorisé la mutation et la translation d’un débit de boissons de 4e catégorie au profit de la Sarl Saint-Lambert Cyb Tir qui a ainsi été autorisée à exploiter ledit débit et que l’article 14 de l’arrêté du 13 mars 1985 du préfet de l’Aisne édicte un périmètre de protection de 50 mètres entre un terrain de sports et les débits de boissons de cette commune au regard de sa population ; que les arrêtés établissant des zones de protection autour des établissements exploitant une licence de débits de boissons, qui sont pris en vertu des dispositions de l’article
L. 3335-1 du code de la santé publique et sont opposables aux débits de boissons, ne sont pas au nombre des dispositions applicables aux déclarations d’ouverture d’établissements d’activités sportives ; qu’ainsi en vertu du principe d’indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles, à supposer celle-ci établie au demeurant, est inopérant à l’encontre de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’activités sportives ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme est inopérant à l’encontre de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’activités sportives ; qu’il en est de même du moyen tiré de l’illégalité, pour information insuffisante sur la nature de l’activité litigieuse, de la délibération du conseil municipal de la commune de Fourdrain en date du 11 octobre 2006 émettant un avis favorable à l’implantation de la société Cyb Tir sur son territoire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cyb Tir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE les sommes demandées par la société Cyb Tir au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cyb Tir tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION LA VIE TRANQUILLE, au préfet de l’Aisne, à la société Cyb Tir et à la commune de Fourdrain.
Copie en sera adressée au ministre des sports.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
M. Auger, premier conseiller,
Mme Mérino, conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2011 .
Le rapporteur, Le président,
P. AUGER T. CELERIER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Examen ·
- Constitutionnalité ·
- Concours ·
- Liste
- Frais administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Client
- Boisson ·
- Département ·
- Café ·
- Établissement ·
- Alcool ·
- Restaurant ·
- Ouverture ·
- Licence ·
- Horaire ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Congé ·
- Agent public ·
- Service ·
- État
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Péage ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Budget ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Livre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Halles ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sonnerie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Église ·
- Usage ·
- Témoignage ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Lieu
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Vol ·
- Public ·
- Mentions
- Enquete publique ·
- Transport ·
- Évaluation ·
- Métropole ·
- Ligne ·
- Extensions ·
- Environnement ·
- Communauté urbaine ·
- Ouvrage ·
- Étude d'impact
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Conclusion
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Manque à gagner ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Formation ·
- Santé ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Soins infirmiers ·
- Chirurgie
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1101 du 3 septembre 1993
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.