Entrée en vigueur le 19 septembre 1993
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée déclarent dans les mêmes formes toute modification portant sur l'un des éléments du contenu de la déclaration ; sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration doit être préalable à la modification.
Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée à la date de publication du présent décret sont tenues d'effectuer cette déclaration dans les six mois suivant cette date.
[…] 3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; […] 1 er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
[…] qu'en énonçant, que l'établissement d'activité physique et sportive exploité par M. X… n'avait fait l'objet d'aucune déclaration dans les conditions prévues par les articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux, sans rechercher, […] était tenu de procéder à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues par le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993, pris en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145-2 et L. 145-17 du code de commerce, L. 463-4 du code de l'éducation et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;
[…] Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et l'arrêté du 13 janvier 1994, […] L'article 1 er de l'arrêté du 27 juin 2005, relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1 er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, édicte que : “La déclaration prévue aux articles 1er et 2 du décret du 3 septembre 1993 susvisé mentionne :
Les articles R. 227-1 à R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles précisent le cadre général de l'accueil des mineurs en dehors du domicile familial, notamment la déclaration des séjours auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, […]
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