Article 30 du Décret n°93-221 du 16 février 1993
Article 29
Article 31
Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Conseil d´Etat, 1ère et 2ème SSR, 27 juin 2001, CPAM de Haute Garonne c. Mme Sutra, requête numéro 224115
www.revuegeneraledudroit.eu

L. 162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans […] 11 de la convention nationale des infirmiers, […] en vertu de l'article 30 du même décret, […]

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Décisions20

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC01807, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ; […] Considérant que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 susvisé, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 11 octobre 2004, 02MA02441, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières ; […] à la déontologie médicale et au respect de la liberté du choix du praticien et créerait ainsi une rupture d'égalité des citoyens placés dans une même situation ; que, toutefois, si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d' effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2006, n° 4094

[…] Sur le grief tiré de l'abandon brutal des soins Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 30 et 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alors en vigueur relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, dans son chapitre II relatif aux devoirs envers les patients, d'une part, que lorsque l'auxiliaire médical a accepté de donner des soins, il est tenu d'en assurer la continuité, d'autre part, que s'il décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas donner les soins, ou s'il se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient, et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L 482 du code de la santé publique ;

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