Entrée en vigueur le 18 février 1993
Le Gouvernement tenait des dispositions de l'article L.482 du code de la santé publique, qui imposent aux infirmiers de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, le pouvoir d'interdire aux infirmiers, dans l'exercice de leur profession, d'employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. Légalité de l'article 44 du décret du 16 février 1993.
[…] — de lui avoir fait signer un contrat de travail illégal en ce que l'article 44 du décret 93-221 du 16 février 1993 interdit toute embauche d'une infirmière par une autre en ce compris l'embauche par l'intermédiaire d'une société d'exercice libéral ;
[…] Invoquant les règles professionnelles et notamment les articles 33, 35, 42, 43 et 44, du décret 93 -221 du 16 février 1993 concernant l'exercice libéral de la profession d'infirmier, elle fait valoir que sa soeur n'était pas sa salariée, qu'elle a donc développé sa propre clientèle dont elle est restée propriétaire sans que la cession de la part de la concluante n'ait d'influence sur le maintien de la sienne .
Bernard Guyomard attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la portée qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 44 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, qui stipulent notamment qu'un infirmier ne peut dans l'exercice de sa profession employer comme salarié un autre infirmier. Il lui demande si cette interdiction vise la situation dans laquelle un infirmier excerce sa profession au sein d'une société d'exercice libéral dont il est associé.
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