Entrée en vigueur le 18 février 1993
Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 09-12.528, Publié au bulletinCassation
[…] dans le respect des règles de la déontologie, et percevrait directement des organismes concernés le montant de ses honoraires, caractérise ainsi une activité non de collaboration, mais de remplacement au sens de l'article 43 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alinéas 1 et 2, alors applicable à cette activité
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