Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Commentaire • 1
Décisions • 9
Confirmation —
[…] Vu les articles 11, 11-1 et 11-2 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié […] La société appelante fait valoir que sa demande de remboursement de la taxe repose sur le décret du 13 septembre 1993 et sur la circulaire du 29 août 2011.
Confirmation —
[…] Vu les articles 11, 11-1 et 11-2 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié […] La société appelante fait reposer sa demande de remboursement de la taxe repose sur le décret du 13 septembre 1993 et sur la circulaire du 29 août 2011.
Annulation —
[…] Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 ; Vu le décret n° 98-374 du 14 mai 1998 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 11 du décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2503-88 du conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2561-90 de la commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (C.E.E.) n° 2503-88 du conseil relatif aux entrepôts douaniers ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C et 265 ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise,
Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.
Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.
Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.
L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fiscal de stockage est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects à la demande de l'entrepositaire agréé souhaitant l'exploiter.
Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.
Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant. Elle désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.