Article 10 du Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 112

Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).