Entrée en vigueur le 21 septembre 1994
L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est régie par les dispositions du présent décret.
Aucune desdites dispositions ne doit être interprétée comme dispensant les personnes visées par le décret du 1er avril 1992 susvisé des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
Aucune desdites dispositions ne doit être interprétée comme dispensant les personnes visées par le décret du 1er avril 1992 susvisé des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
1. Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2009, n° 0906227Rejet
[…] La société Y Environnement demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative : […] qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté du 31 mars 2005 autorisant la société Paprec à exploiter le site susmentionné, que les déchets admissibles dans ce site sont les déchets industriels banals pré-triés, les déchets d'emballage visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 et les déchets ménagers issus des collectes sélectives ; que la circonstance, à la supposer établie, que la chaîne de tri que la société Paprec prévoit de réaliser justifie le dépôt d'une demande de modification de l'autorisation d'exploiter le site, […]
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