Entrée en vigueur le 21 septembre 1994
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er s'effectue, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Celles-ci doivent en outre être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous.
Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application de la directive du 15 juillet 1975 susvisée, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application de la directive du 15 juillet 1975 susvisée, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.