Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.