Article 32 du Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R123-32 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

La section du centre d'action sociale mentionnée au 4° de l'article L. 153-1 du code des communes participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.
La section du centre d'action sociale exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles 1 à 5 du présent décret.
Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article 6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).