Article 12 du Décret n°95-427 du 19 avril 1995
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 19 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-50 du 17 janvier 2001 - art. 8 () JORF 19 janvier 2001

Si le permis exclusif de recherches sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le pétitionnaire adresse la demande au ministre comme il est prévu à l'article 7 ci-dessus.
Le ministre désigne le préfet et, le cas échéant, par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargés de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet ainsi désigné vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier et compléter le cas échéant. Il en informe les autres préfets intéressés et, s'il s'agit d'une demande de permis M, il prépare un projet d'avis de mise en concurrence, qu'il leur communique.
La mise en concurrence, l'instruction du dossier et les demandes de concurrence suivent les règles posées par les articles 8, 9 et 10 ci-dessus.
Au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française, le préfet chargé de coordonner l'instruction rassemble la demande, les avis des services, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés et, si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins, l'avis du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, du préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer, et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 juin 2006

NOTA


NOTA : Décret 2006-648 du 2 juin 2006 art. 63 : Spécificités d'application.

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