Entrée en vigueur le 22 avril 1995
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1976 relative à la prospection, […] et d'autorisations de prospections préalables, portant sur des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, est régie par le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers, sous réserve des dispositions particulières du présent décret » ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers : « La demande de concession est assortie d'un dossier comportant (…) une notice d'impact telle qu'elle est définie à l'article 7, premier alinéa » ; […]
[…] ▪ que l'article 21 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers attribue une compétence exclusive au ministre chargé des mines des décisions de rejet des demandes de concession, qu'ainsi le rejet de la demande de concession ne pouvait être décidé par le directeur général de l'énergie et du climat ; […] — que la requête enregistrée le 10 juillet 2010 est irrecevable dès lors que la lettre du 22 mars 2010 réceptionnée le 14 avril 2010 constitue la notification de la décision de rejet prononcée par l'arrêté du 7 avril 2010 dont le délai de recours a expiré le 15 juin 2010 ; […] Vu le décret n°95-427 du 19 avril 1995 ;