Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 23 () JORF 28 décembre 2003
La demande de prolongation exceptionnelle de permis H, prévue à l'article 11, deuxième alinéa, du code minier est adressée au ministre chargé des mines, qui fait instruire celle-ci comme il est dit aux articles 26 ou 27 ci-dessus. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 26 du code minier.
Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches "H" vaut décision de rejet.
Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches "H" vaut décision de rejet.