Article 3 du Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 7 octobre 1995

Dans le cadre des dispositions de l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes :
1° Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect sont les conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique ou la marque commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur leur emballage ;
c) Ces matériels ainsi que leurs parties constitutives doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate ;
2° Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels eux-mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ;
b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3° Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans des conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Sortie de vigueur le 20 avril 2016

Commentaires4

1Énergie Et Carburants - Économies D'Énergie - Ampoules Basse Consommation. Conséquences. Santé
M. Julia Didier · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

L'article 3 de ce décret édicte les conditions générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les ampoules fluo compactes en tant qu'appareils alimentés en basse tension. La preuve du respect de ces dispositions peut être apportée par la conformité aux normes en vigueur, normes françaises et européennes. L'adoption de ce dispositif réglementaire spécifique est destinée à prévenir les risques d'électrocution, de brûlures ou d'incendie et vise à garantir la mise sur le marché de produits sûrs ne portant pas atteinte à l'intégrité physique des personnes.

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2Retrait des ventes des ampoules à incandescence
M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 5 mars 2009

L'article 3 de ce décret édicte les conditions générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les ampoules fluo compactes en tant qu'appareils alimentés en basse tension. La preuve du respect de ces dispositions peut être apportée par la conformité aux normes en vigueur, normes françaises et européennes.

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3Audiovisuel Et Communication - Jeux Vidéo - Mise En Veille. Sécurité
M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

L'article 2 de ce décret impose à ces matériels d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et de ne pas compromettre la sécurité des personnes, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés dans le respect de leur destination. […] L'article 3 de ce même décret impose la mention d'avertissements ou de précautions d'emploi pour le consommateur sur l'appareil ou sur une notice annexe et prévoit des mesures de protection contre les risques électriques dans la conception des appareils eux-mêmes (notamment protection contre des contacts directs, risques d'échauffement ou arcs électriques, isolation des composants). […]

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Décisions5

[…] qu'elle ne présentait donc pas, à la date du dépôt, de caractère distinctif et doit donc être déclarée nulle, en application des articles L 711-2 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; […] que le 16 décembre 1997, en cours de procédure, elle écrit notamment à la société ETN que « toute action d'un distributeur en vue de rendre dimensionnellement adaptables des appareils PROCONECT sur des appareils MARECHAL est prohibée par le décret n°95 1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens » ; Attendu qu'en indiquant aux clients de la défenderesse que les produits PROCONECT et les produits MARECHAL n'étaient pas compatibles, […]

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2Cour d'appel de Paris, du 15 mai 2002, 2001/03157Infirmation

[…] faits commis de /12/1997 à /06/1998, à SUCY EN BRIE, infraction prévue par les articles 10 AL.1 1 , 1, 2, 3, 4, 8 ANX.UNIQUE du Décret 95-1081 DU 03/10/1995, […] lors de l'enquête, certaines bouilloires ont été retrouvées et se sont toutes avérées dangereuses ou non conformes au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 sur la sécurité des matériels électriques (norme française NF EN 60335 – 2 – 15 alors en vigueur) ; […] norme européenne en vigueur à partir du 1er septembre 1996 et il est constant que certains des échantillons étaient dangereux et qu'aucun de ces appareils n'était conforme au décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 sur la sécurité des matériels électriques, ce que reconnaît le prévenu ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 décembre 2012, n° 11/12439

[…] rendu le 03 Décembre 2012 […] L'expert judiciaire a ajouté : “ le lave-linge litigieux ne comporte pas de dispositif de protection contre les surcharge et court-circuit ; ce lave-linge n'est pas équipé des dispositifs de protection contre les surintensités (fusibles, disjoncteurs, relais thermiques) exigés par les normes et n'est pas conforme à l'article 3-2°-b du décret n°95-1081 du 3 octobre 1995) ; or le départ de feu a eu lieu dans les circuits de commande du lave-linge ; la cause exacte de l'incendie dans les circuits du programmateur, non déterminée car l'état des circuits électriques ne permet pas la recherche d'une telle cause, […]

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