Résumé de la juridiction
Dispositif de retenue d’une tige ou d’un cable par serrage a blocage elastique pouvant constituer notamment une borne electrique, prise de courant a contacts a pression
element sans incidence : inscription au registre du commerce des prorogations posterieures a l’intervention
element operant : modification posterieure de certaines caracteristiques qui ne correspondaient pas a des imperatifs fonctionnels
element operant : legitimite de la saisie-contrefacon independamment du fait que les produits aient ete modifies anterieurement
elements pris en consideration : volonte de s’inscrire dans le sillage d’autrui, penetration facile du marche
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 déc. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7800840; FR8716574; 96651495 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE RETENUE D'UNE TIGE OU D'UN CABLE PAR SERRAGE A BLOCAGE ELASTIQUE POUVANT CONSTITUER NOTAMMENT UNE BORNE ELECTRIQUE, PRISE DE COURANT A CONTACTS A PRESSION |
| Classification internationale des brevets : | F16B; F16G; H01R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7437359; CERTIFICAT D'ADDITION 7533688; GB487972; FR7028749;US3573344; US4684192; GB2128036 |
| Référence INPI : | B20000222 |
Sur les parties
| Parties : | SEPM (Ste), MARECHAL (Ste), GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP c/ PROCONECT (Ste) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE D’EXPLOITATION DES PROCEDES MARECHAL dite SEPM est propriétaire :
- du brevet français n° 78 00840, déposé le 12 janvier 1978, ayant pour objet un "Dispositif de retenue d’une tige ou d’un câble de serrage à blocage élastique pouvant constituer notamment une borne électrique,
- du brevet français n° 87 16574, déposé le 30 novembre 1987, et ayant pour objet une « prise de courant à contacts à pression ». Ces brevets sont exploités par la société MARECHAL aux termes d’un contrat de licence inscrit au registre national des brevets le 18 novembre 1994. La société SEPM a constaté que la société PROCONECT offrait en vente des dispositifs électriques reproduisant selon elles les enseignements de ses brevets. Elle a, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er décembre 1994, fait procéder le 6 décembre 1994 à une saisie-contrefaçon sur le stand tenu par la société PROCONECT au salon Elec à Villepinte. Puis, au vu des éléments recueillis, les sociétés SEPM et MARECHAL ont, par acte du 21 décembre 1994, assigné la société PROCONECT devant ce tribunal, aux fins de voir constater qu’en offrant en vente les dispositifs « Decontactor » portant les références 3PS3 et 3PS6, elle a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet n° 78 00840 et 1, 2 et 3 du brevet n° 87 16574, et des actes de concurrence déloyale, et de voir réparer leur préjudice. Le GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 4 avril 1995. La société PROCONECT ayant lancé en 1996 une nouvelle gamme de connecteurs, la société SEPM a, après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 3 décembre 1996, fait procéder le 5 décembre 1996 à une saisie-contrefaçon sur le stand tenu par cette dernière au salon Elec, à Villepinte. La société SEPM a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 15 avril 1999, fait effectuer le 22 avril 1999 une troisième saisie-contrefaçon, puis a, par acte du 26 mai 1999, formé, sur le fondement de l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, une demande d’interdiction provisoire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 1999, motif pris de l’absence de bref délai. Une expertise judiciaire, a par ailleurs été ordonnée par le juge de la mise en état le 22 décembre 1998, aux fins de déterminer, au regard de la norme EN 60 309.1, la
conformité des associations de connecteurs PROCONECT référencés 3PS16, 3PS32, et 3PS63, avec les connecteurs MARECHAL référencés DS1, DS3 et DS6. L’expert a conclu que ces associations ne présentaient pas de danger dès lors que les connecteurs étaient utilisés dans le respect des consignes constructeur apposées sur les deux parties du dispositif. La société SEPM, la société MARECHAL et le GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP demandent au tribunal dans leurs dernières écritures signifiées le 3 mai 2000 de :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention du GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP,
- dire qu’en fabriquant et commercialisant les dispositifs portant les références 3PS3 et 3PS6, objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 décembre 1994, la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet n° 78 00840 et des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 87 16574,
- dire qu’elle a, en fabriquant et commercialisant des matériels compatibles dimensionnellement avec les appareils MARECHAL, commis des actes de concurrence déloyale et violé les dispositions du décret du 3 octobre 1995,
- dire qu’en fabriquant et commercialisant les dispositifs référencés 3PS16, 3PS32, 3PS33, la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet n° 78 00840 et des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 87 16574, ainsi que cela résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 décembre 1996, et des actes de concurrence déloyale,
- dire et juger que les dispositifs électriques de connexion faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 avril 1999, et plus particulièrement les appareils conditionnés sous les références 3PS1. P30. E.01, 3PS16-16A, 3PS1P30E01, 3PS3. P30. E01, 3PS32- 32A, 3P53P30E01, 3P56. P30. E.01, 3P563-63A, 3P56P30E01, 3PS9. P30. E.01, 3P5125-125A, 3PS9P30E0I, 3PS2. P30. E.01 3PS200-200A, 3PS2P3OEO1 reproduisent les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet 87 16574, et que la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon en les commercialisant,
- en conséquence,
- interdire à la Société PROCONECT, sous astreinte, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux brevets n°78 00840 et 87 16574 et de fabriquer et d’offrir en vente des appareils compatibles dimensionnellement avec les appareils « Décontacteur » de la Société MARECHAL,
- ordonner la confiscation en vue de leur destruction de tous les dispositifs illicites détenus au jour du jugement par la Société PROCONECT, de tous les moules et outillages servant à la fabrication et à la réalisation de ces dispositifs, et de tous les supports publicitaires et commerciaux les présentant,
- condamner la Société PROCONECT à payer à la Société S.E.P.M. une indemnité provisionnelle de 2.000.000 F. en réparation du préjudice subi du fait des actes de
contrefaçon,
-condamner la Société PROCONECT à payer à la Société MARECHAL S.A. une indemnité provisionnelle de 1.000.000 F., en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
-condamner la société PROCONECT à payer au GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP la somme de 100.000 francs à titre de provision,
- ordonner une mesure d’expertise,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- déclarer la société PROCONECT irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, l’en débouter,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la société PROCONECT à payer à chacune des demanderesses la somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les demandeurs soutiennent que les brevets n° 78 00840 et n° 87 16574 sont valables, et qu’ils sont contrefaits par la société PROCONECT, à tout le moins par équivalence. Ils font valoir par ailleurs qu’en copiant servilement le catalogue et les produits MARECHAL, en reproduisant la teinte de bleu qu’ils utilisent, en employant la dénomination « Décontactor », et en reproduisant les dimensions particulières de leurs produits, afin de les rendre mécaniquement compatibles, la défenderesse a tenté de se placer dans le sillage de la société MARECHAL et de détourner sa clientèle. Ils contestent à cet égard la pertinence des conclusions de l’expert. La société PROCONECT prie le tribunal aux termes de ses dernières écritures du 9 mai 2000 de :
- prononcer la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet français n° 87 16574, et des revendications 1 et 3 du brevet français n° 78 00840,
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire du GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP,
- débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions,
- déclarer nulle la marque DECONTACTEUR n° 96 651 495 déposée le 19 novembre 1996 par la société SEPM,
- condamner in solidum la société SEPM et la société MARECHAL à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, du chef de leurs actes de dénigrement,
- leur enjoindre sous astreinte de cesser toute communication relative à la société PROCONECT ou à ses produits,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner in solidum la société SEPM et la société MARECHAL à lui payer la somme de 150.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que les revendications qui lui sont opposées sont nulles, et en tout état de cause ne sont pas contrefaites, seule la présérie des connecteurs bleus étant munie d’un bossage conforme au brevet n° 87 16574. Elle conteste le bien-fondé des demandes en concurrence déloyale. Elle reproche à la société MARECHAL d’adresser à ses clients des lettres de menace, indiquant qu’il serait dangereux d’utiliser les connecteurs PROCONECT avec les connecteurs Maréchal. Elle estime par ailleurs que la société MARECHAL a abusé de son droit d’agir en justice en faisant pratiquer le 22 avril 1999 une saisie inutile, obtenue en omettant d’informer le magistrat de l’existence de la procédure en cours, et en adressant à cette occasion une nouvelle lettre de « mise en connaissance de cause » à ses clients. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2000.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE ET LA VALIDITE DE L’INTERVENTION DU GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP : Attendu que la société PROCONECT, invoquant les dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, soutient que le GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP, constitué pour une période de cinq ans, n’avait, au vu de l’extrait de registre du commerce initialement produit, plus d’existence légale le 4 avril 1995, lors de son intervention ; que les prorogations de durée qui seraient intervenues n’ont été inscrites au Registre du commerce que le 26 février 1996, et ne sont donc devenues opposables aux tiers qu’à compter de cette date ; qu’elle estime l’intervention du GIE entachée de ce fait d’une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation ; Mais attendu que le GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP a, aux termes de ses statuts, été créé le 19 novembre 1974, pour une durée initiale de cinq ans, éventuellement renouvelable ;
qu’il résulte des extraits de registre du commerce versés aux débats que cette durée a fait l’objet de prorogations successives, jusqu’au 30 juin 1983, 30 juin 1988, 30 juin 1993 et 30 juin 1998 ; que si ces prorogations n’ont été inscrites au registre du commerce que le 12 mars 1996, ces inscriptions, qui ont pour seul effet de rendre ces actes opposables aux tiers, sont sans incidence sur l’existence du GIE ; que celui-ci avait donc, contrairement à ce que soutient la défenderesse, une existence juridique le 4 avril 1995, lors de son intervention, et que le défaut de capacité invoqué n’est pas établi ; que ces prorogations ayant été inscrites au Registre du Commerce le 12 mars 1996, la fin de non recevoir résultant de l’inopposabilité aux tiers de ces prorogations s’est trouvé couverte ; que l’intervention du GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP est en conséquence régulière et recevable ; II – SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LE BREVET FRANÇAIS N° 78 00840 : 1 – Sur la validité du brevet : Attendu que l’invention a pour objet un dispositif de retenue d’une tige ou d’un câble par serrage à blocage élastique ; que le breveté expose que pour fixer l’extrémité d’un câble ou d’une tige dans une douille, de très nombreux dispositifs ont été imaginés ; que les plus simples, qui comportent une simple vis de serrage, à tête débordante, vissée transversalement à travers la paroi de la douille elle-même, ne permettent toutefois pas, malgré les perfectionnements qui y ont été apportés, une retenue réellement efficace du cible, et n’empêchent pas un desserrage accidentel de la vis, en cas de vibrations ou de fluage du câble (page 1 ligne 5 à 20) ; que pour remédier à ces inconvénients d’autres solutions, associant un serrage et un blocage élastique, ont été proposées ; que dans un dispositif conforme au brevet n° 74 37 359 et à son addition, le câble est inséré dans une rainure intérieure de la douille, elle-même ceinturée par une bague élastique ; que l’on assure bien ainsi un blocage élastique (page 2 ligne 32) ; que le câble, appliqué par la vis contre la bague, n’a toutefois pratiquement plus de contact direct avec la douille ; que le retour bague-douille peut être perturbé, notamment par l’oxydation des surfaces en contact ; que par ailleurs la bague doit impérativement être réalisée dans un matériau assurant une bonne conductivité (page 2 lignes 34 à 40) ;
Attendu que pour conserver les avantages de ce dernier dispositif, tout en remédiant à ses inconvénients, l’invention prévoit de combiner la bague de ceinture élastique, avec une douille rendue déformable élastiquement, du fait qu’elle est fendue longitudinalement sur la majeure partie de sa longueur ; que lors du vissage la vis applique le câble contre les parois intérieures de la douille, ce serrage provoquant la déformation de la douille par écartement des lèvres de la fente ; que cette déformation de la douille entraîne une légère déformation de la bague qui, par sa réaction, assure alors le blocage élastique ; qu’ainsi on obtient à la fois une bonne conductivité, grâce au contact direct du câble et de la douille, et une bonne élasticité de la bague ; que celle-ci peut en outre être réalisée en matériau non conducteur ; Attendu que la revendication 1 a pour objet un : « Dispositif de retenue d’une tige ou d’un câble de serrage à blocage élastique pouvant constituer notamment une borne électrique, comportant une douille de section courbe sensiblement constante, munie d’un alésage longitudinal destiné à recevoir l’extrémité de la tige ou du câble et une vis de serrage traversant la paroi de la douille à travers un ajour taraudé, caractérisé en ce que la douille est ceinturée par une bague élastique de section conjuguée ayant un diamètre intérieur avantageusement légèrement supérieur au diamètre extérieur de ladite douille et présentant un ajour traversé librement par la vis et que la douille est fendue longitudinalement sur sensiblement toute la longueur de l’alésage par une fente mince qui coupe ledit alésage longitudinal » ; que la revendication 3 porte sur un : « Dispositif selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que la fente définit sensiblement un plan perpendiculaire au plan diamétral de l’alésage qui contient l’axe de l’ajour taraudé tandis qu’éventuellement une autre fente longitudinale est ménagée dans l’épaisseur de la paroi de la douille du côté de l’ajour selon ledit plan diamétral ou coupe et débouche dans ledit ajour taraudé » ; Attendu que la société PROCONECT soutient que la plupart des caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées par le brevet SEPM n° 74 37359 et son certificat d’addition ; que la seule différence consiste en ce que dans le dispositif selon l’invention, la douille est munie d’un alésage longitudinal, et non d’une rainure ; qu’une douille munie d’un tel alésage est toutefois décrite dans le certificat d’addition du 2 mai 1963 au brevet Bongeot n° 1 131 365, et dans un précédent brevet SEPM n° 70 28749 ; que le brevet anglais Wester n°487972 divulgue par ailleurs un dispositif de serrage de câble conducteur comportant une douille munie d’un alésage longitudinal, fendue et ceinturée par une bague ; qu’elle estime que l’homme du métier connaissant l’ensemble de ces documents pouvait, par de simples opérations d’exécution, parvenir au dispositif objet de la revendication 1, qui est donc dépourvue d’activité inventive ;
qu’elle considère qu’il n’y a aucune activité inventive à prévoir, comme le fait la revendication 3, une ou plusieurs fentes longitudinales supplémentaires, cette caractéristique étant déjà connue dans l’art antérieur ; Attendu que les demandeurs répliquent que trois de ces antériorités, toutes citées dans le rapport de recherche, illustrent uniquement l’arrière plan technologique ; que ni le brevet anglais Wester n° 487 972, ni le brevet français Bongeot ne divulguent un serrage élastique par l’intermédiaire d’une bague, la bague étant, dans le brevet anglais, rigide, et n’assurant donc pas la fonction qu’elle joue dans l’invention revendiquée ; qu’ils ajoutent qu’aucune des antériorités invoquées ne divulgue la caractéristique couverte par la revendication 3 ; Attendu, cela étant exposé, que le dispositif décrit dans l’addition au brevet Bongeot du 2 mai 1963 comporte une douille fendue, entourée d’un collier maintenu serré par une vis et un écrou ; qu’il est différent dans sa structure de l’invention revendiquée, aucune vis ne traversant la douille pour serrer le câble ; qu’il ne comporte pas de bague élastique, mais un simple collier de serrage ; Attendu que le brevet SEPM n° 70 28749 divulgue un dispositif différent ; que la douille n’est pas fendue ; qu’elle est traversée librement par une vis coopérant avec un écrou, lequel est maintenu contre la douille par une bague élastique ; que cette bague n’a pas pour fonction d’absorber une déformation de la douille, qui n’est pas fendue, mais sert simplement à maintenir l’écrou appliqué ; Attendu que le brevet anglais WESTER n° 487 972 a pour objet un connecteur fendu pour attacher les extrémités de câbles ou conducteurs ; que la fente de la douille a pour unique fonction de permettre l’insertion du deuxième câble ; que la bague qui enveloppe la douille comporte un filetage pour le passage d’une vis destinée à comprimer les deux câbles ; que cette bague n’est donc pas élastique ; Attendu que le brevet SEPM n° 74 37359 et son certificat d’addition n°75 33688, décrits dans le brevet n° 78 00840 invoqué, proposent de combiner une douille, ouverte sur toute sa hauteur, et une bague élastique ; que le câble, poussé par la vis, vient s’appliquer non sur la douille, mais sur la paroi interne de la bague l’enveloppant, provoquant la déformation élastique de celle-ci ; Attendu que si cette antériorité enseignait bien à l’homme du métier, ainsi que le soutient la défenderesse, la fonction de blocage élastique de la bague, aucun des brevets ci-dessus décrits ne l’incitaient, pour remédier aux inconvénients de ce dispositif (absence de contact câble-douille, nécessité de réaliser la bague dans un matériau bon conducteur), à faire coopérer cette bague avec une douille simple rendue déformable élastiquement, afin d’obtenir à la fois une meilleure conductivité, grâce au contact direct câble-douille, et une bonne élasticité de la bague, qui peut en outre être réalisée en matériau non conducteur ; Attendu que ce faisant, le breveté a fait preuve d’activité inventive ;
que la revendication 1 sera déclarée valable ; Attendu que la revendication 3, qui est dans la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle ajoute et avec laquelle elle se combine, participe de son activité inventive ; qu’elle est également valable ; 2 – Sur la contrefaçon : Attendu que les broches saisies les 6 décembre 1994 et 5 décembre 1996 sont constituées d’une douille présentant un ajour taraudé pour le passage d’une vis, douille fendue longitudinalement sur toute la longueur de l’alésage ; Attendu que la douille comporte, à une de ses extrémités, un anneau, placé dans une gorge, anneau qui n’est pas traversé par la vis ; Attendu que les demandeurs soutiennent que, malgré cette différence, cet anneau assure la même fonction de serrage élastique que la bague revendiquée, et que la revendication est donc contrefaite par équivalence ; que la défenderesse réplique que dans son dispositif le blocage élastique du câble est assuré non par cet anneau, qui est inerte, mais par la réaction de la douille elle-même, qui, à la différence des douilles « Maréchal », est réalisée dans un matériau élastique ; qu’elle ajoute que le diamètre de l’anneau, qui s’insère dans une gorge, est inférieur au diamètre de la douille ; que cet anneau n’est pas traversé par la vis ; qu’il ne peut y avoir contrefaçon par équivalence, la revendication invoquée n’étant pas fonctionnelle ; Attendu, cela étant exposé, que l’étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications, interprétées à la lumière de la description et des dessins ; Attendu que la revendication invoquée protège la combinaison d’une douille fendue longitudinalement, et d’une bague élastique la ceinturant, traversée librement par la vis ; que la bague exerce dans ce dispositif sa fonction de serrage élastique, du fait qu’elle est réalisée dans un matériau approprié, et qu’elle enserre la douille sur une grande partie de sa longueur, devant être de ce fait traversée par la vis, ainsi qu’il ressort des figures ; Attendu que si les broches incriminées comportent bien une douille, présentant les caractéristiques connues décrites dans le préambule, et fendue longitudinalement sur sensiblement toute la longueur de l’alésage par une fente mince, cette douille n’est pas ceinturée par une bague traversée par la vis ; qu’elle est simplement entourée, à une de ses extrémités, par un mince anneau, présenté comme « antiviol », qui vient se placer dans une gorge ménagée à cet effet ;
Attendu que les demandeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve de la contrefaçon, n’établissent pas que cet anneau soit réalisé dans un matériau présentant des propriétés élastiques ; qu’ils ne démontrent pas que cet anneau, qui n’est pas traversé par la vis et ne ceinture pas la douille, soit apte à exercer la fonction de blocage élastique assurée par la bague dans l’invention revendiquée ; qu’ils ne rapportent dès lors pas la preuve de l’équivalence de fonction entre cet anneau et la bague élastique de ceinture revendiquée ; que la défenderesse affirme pour sa part, sans être sur ce point contredite par les demandeurs, que la douille est, dans son dispositif, fabriquée, à l’inverse des douilles MARECHAL, dans un matériau élastique approprié ; que cela, associé au fait qu’elle est fendue, lui permet d’assurer par sa réaction la fonction de blocage élastique du câble recherchée, ainsi qu’elle l’expose clairement dans ses prospectus ; Attendu que le dispositif incriminé ne comportant pas de bague de serrage élastique, la revendication 1 n’est pas contrefaite ; que la revendication 3, qui se situe dans sa dépendance, ne l’est pas davantage ; III – SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LE BREVET FRANÇAIS N°87 16574 : 1 – Sur la validité : Attendu que le brevet n° 87 16574 a pour objet une « Prise de courant à contacts à pression » ; que le breveté expose que de telles prises sont retenues dans leur socle par un moyen de verrouillage, généralement constitué d’un seul crochet, et ce afin de permettre une brusque rupture du courant ; que du fait que la fiche n’est fixée que d’un côté, elle est mal alignée ; qu’il en résulte un bâillement, qui, outre qu’il est inesthétique, nuit à l’efficacité du contact ; Attendu que pour remédier à cet inconvénient, le breveté préconise de munir la fiche et/ou le socle d’au moins un bossage qui fait légèrement saillie par rapport à la surface extérieure de la fiche ou intérieure du socle (page 3 lignes 25 à 29) ; qu’avantageusement, le ou les bossages sont disposés sur un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et sensiblement par le moyen de verrouillage ; Attendu que la revendication 1 a pour objet une :
« Prise de courant à contacts à pression, comportant un socle(2) muni de contacts à pression (4a à 4c) et une fiche (1) destinée à venir s’encastrer au moins partiellement dans ledit socle et se fixer à ce dernier par un moyen de verrouillage formé d’un crochet (6) aménagé sur le socle ou la fiche et qui est destiné à venir en prise avec un ergot (8) aménagé sur la fiche au respectivement le socle, prise caractérisée en ce que la fiche (1) et/ou le socle (2) comportent au moins un bossage (111, 112, 211, 311, 321, 421, 422) qui fait légèrement saillie par rapport à la surface extérieure de la fiche ou respectivement intérieure du socle » ; que la revendication 2 couvre une : « Prise de courant selon la revendication 1, caractérisée en ce que le ou les bossages du socle (2) et/ou de la fiche (1) sont disposés dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et sensiblement par le moyen de verrouillage (6, 8) » ; que la revendication 3 porte sur une : « Prise de courant selon l’une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le ou au moins l’un des bossages (111, 211, 311) de la fiche (1) est prévu vers l’arrière de la partie de celle-ci qui s’encastre dans le socle (2) et du côté du moyen de verrouillage (6, 8) » ; Attendu que la société PROCONECT soutient que la revendication 1, qui ne couvre qu’un des deux moyens constituant l’invention, n’est pas supportée par la description, le bossage ne pouvant en réalité assurer sa fonction que s’il est réalisé dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et par le moyen de verrouillage, caractéristique couverte par la revendication 2 ; qu’elle fait valoir qu’en tout état de cause les revendications 1, 2 et 3 sont dépourvues d’activité inventive ; que la plupart des problèmes de positionnement relatifs de la fiche et du socle d’un connecteur électrique étaient en effet déjà résolus dans l’art antérieur par l’utilisation de bossages faisant saillie à la surface de la fiche ; qu’elle cite à cet égard les brevets américains Sydner n° 3 573 344 du 2 février 1970, Long n° 4 684 192 du 4 août 1987, les documents Cam Lock 850 et 860, et un brevet anglais n° 2 128 036 ; que, l’homme du métier, auquel ces antériorités enseignaient de résoudre des problèmes de guidage axial, de positionnement angulaire ou de calage en fin de course d’une fiche au moyen de bossages, était selon elle naturellement conduit à l’invention ; Attendu que les sociétés MARECHAL répliquent que la revendication 1 se retrouve à la page 3 de la description, le moyen couvert par la revendication 2 étant seulement présenté comme une solution avantageuse ; qu’elle conteste la pertinence des antériorités opposées ;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de description :
Attendu que l’invention consiste à rattraper, par le moyen du bossage, le jeu résultant de l’existence d’un seul crochet de verrouillage dans les prises de courant à contacts à pression ; que la revendication 1, qui est précisément décrite page 3, lignes 25 à 29, couvre l’existence d’au moins un bossage faisant saillie par rapport à la surface extérieure de la fiche ou intérieure du socle ; que si ce bossage est de préférence situé dans un plan passant par l’axe longitudinal de la fiche et du socle et par le moyen de verrouillage, cette solution, couverte par la revendication 2 et décrite comme avantageuse, n’est pas obligatoire ; que les bossages pourraient être disposés dans un autre plan et jouer néanmoins leur fonction d’alignement, de manière imparfaite ; que la revendication 1, qui porte sur le moyen du bossage, est supportée par la description ;
- Sur l’activité inventive : Attendu que le brevet américain Long n° 4 684 192 déposé le 18 septembre 1986, dont seule une traduction partielle est versée aux débats, a pour objet, au vu des figures produites, des contacts constitués par des fiches pénétrant dans des logements ; qu’une fois les fiches engagées, un crochet vient immobiliser l’ensemble ; que, dans ce dispositif, il n’y a pas de bâillement, puisque les fiches sont alignées dans leurs logements ; que s’il existe des cames ou bossages latéraux, ils n’exercent qu’une fonction de guidage, et n’ont pas pour objet de corriger un désalignement inexistant ; Attendu que le brevet anglais n° 2 128 036 du 28 février 1983 n’est pas traduit ; que le dispositif comporte au vu de la figure 1 un bossage faisant saillie sur la paroi extérieure de la fiche ; que ce bossage, destiné à s’insérer dans une gorge de la paroi intérieure du socle, a pour unique objet de déterminer le positionnement angulaire de la fiche ; Attendu qu’il en est de même du dispositif figurant sur le prospectus Camlock 850 de 1980 ; que les connecteurs étant alignés, il n’existe aucun bâillement ; que l’ergot placé sur la douille du connecteur a pour seule fonction de déterminer l’emplacement angulaire de la fiche dans le socle, et d’empêcher toute rotation ; Attendu que le document Camlock 860 divulgue un ergot destiné à permettre un calage en fin de course ; qu’il n’existe pas dans ce dispositif de problème d’alignement, puisque la fiche comporte des broches pénétrant dans des orifices ; Attendu que le brevet Sydner n° 3 573 344, dont seules quelques lignes sont traduites, porte sur une boîte de jonction électrique ; que si le boîtier intérieur est équipé de rails, ceux-ci sont uniquement destinés à faciliter l’introduction du boîtier interne ; qu’ils agissent comme moyen de guidage, et non pour corriger un désalignement ;
Attendu qu’aucune des antériorités invoquées par la société PROCONECT n’avait pour objet de résoudre le problème posé, dans les prises de courant à contacts à pression, par le désalignement axial de la fiche et du socle, du fait de la présence d’un seul crochet ; qu’aucune d’elles n’enseignait à l’homme du métier qu’un bossage pouvait permettre de rattraper le jeu existant entre deux éléments de connecteur électrique ; qu’elles n’étaient donc pas de nature à mettre ce dernier sur la voie de l’invention ; Attendu qu’en préconisant de munir la fiche et/ou le socle d’une prise de courant à contacts à pression d’au moins un bossage, lequel, repoussant la paroi de la fiche de celle du socle, permet de redresser la fiche, afin de rattraper le jeu résultant dans ce type de prises de l’existence d’un seul crochet de verrouillage, l’homme du métier a fait preuve d’activité inventive ; que la revendication 1 est en conséquence valable ; Attendu que les revendications 2 et 3 dépendent de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent et avec laquelle elles se combinent ; qu’elles participent de son activité inventive et sont également valables ; 2 – Sur la contrefaçon :
- Sur les connecteurs saisis le 6 décembre 1994 : Attendu que la société PROCONECT ne conteste pas que les dispositifs « Proconect 3PS3 Decontactor » et « Proconect 3PS6 Decontactor » saisis le 6 décembre 1994 reproduisent les caractéristiques couvertes par les revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 87 16574 ; qu’en fabriquant et commercialisant de tels dispositifs, elle a commis des actes de contrefaçon de ces revendications ;
- Sur les connecteurs saisis les 5 décembre 1996 et 22 avril 1999 : Attendu que les connecteurs saisis les 5 décembre 1996 et 22 avril 1999 ne comportent pas de bossage ; que le problème du désalignement est, dans ces connecteurs, résolu par le fait que la fiche présente une forme tronconique asymétrique, d’épaisseur constante d’un côté, et croissante de l’avant vers l’arrière de la fiche de l’autre côté ; Attendu qu’après avoir admis qu’il s’agissait là d’un dispositif différent du dispositif MARECHAL, et avoir versé aux débats une expertise amiable relevant « l’absence de bossage sur la fiche PROCONECT », les demanderesses soutiennent que la surépaisseur qui peut être constatée d’un côté peut être qualifiée de bossage, même s’il est « enrobé » ; qu’il s’agit à tout le moins selon elle d’un moyen équivalent, assurant la même fonction ;
Attendu que la défenderesse réplique que ses connecteurs mettent en oeuvre une autre solution, couverte par le brevet Coutaigne n° 95 03320 ; qu’il n’existe pas de bossage, les surfaces en regard de la fiche et du socle étant parfaitement lisses ; Attendu, cela étant exposé, que sont équivalents des moyens, qui, bien que de forme différente, assurent la même fonction, c’est à dire le même effet technique premier, en vue d’un résultat de même nature ; que, dans l’invention revendiquée, la fonction du bossage est de redresser la fiche en repoussant sa paroi de celle du socle, le résultat recherché étant de rétablir l’alignement entre ces deux pièces ; Attendu qu’en l’espèce il ne peut être contesté que les parois des connecteurs PROCONECT ne comportent aucune saillie, les surfaces en regard de la fiche et du socle étant parfaitement lisses ; que le moyen mis en oeuvre par la défenderesse consiste non dans un bossage, c’est à dire une saillie, une partie qui dépasse le plan, mais dans une forme différente de la fiche, qui n’est pas cylindrique, mais de forme tronconique asymétrique ; Attendu que ce moyen diffère, tant dans sa forme que dans sa fonction, du moyen revendiqué, puisqu’il consiste, non à redresser une fiche cylindrique en repoussant sa paroi de celle du socle, et à rattraper ainsi le jeu existant entre ces éléments, mais à modifier la forme même de la fiche, ce qui était estimé impossible du fait des contraintes de fabrication, de façon à réduire progressivement jusqu’à le supprimer le jeu considéré auparavant comme inévitable ; que ce moyen, de structure différente, n’a pas le même effet technique premier que le moyen revendiqué, même s’il procure un résultat de même nature ; que la contrefaçon par équivalence n’est donc pas constituée ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale, qui lui ont permis de se placer dans leur sillage, en copiant leur catalogue, en utilisant la même teinte de bleu, en employant la dénomination Decontactor, et en copiant servilement leurs produits ; qu’elles lui reprochent également de reproduire les dimensions particulières de ses connecteurs, de manière à rendre compatibles mécaniquement les produits PROCONECT et MARECHAL, alors que leurs performances et caractéristiques électriques sont différentes, ce qui est selon elles illicite, et fait courir un risque grave à l’utilisateur ; qu’elles critiquent à cet égard les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur H ; qu’elles incriminent également l’envoi par la société PROCONECT, le 25 juillet 1994, d’un tableau de concordance à tous ses clients ;
Attendu que la société PROCONECT réplique que le catalogue incriminé n’a jamais été publié ni diffusé ; que les demanderesses ne peuvent prétendre s’approprier la couleur bleue ; que le terme « Décontacteur » est descriptif et générique et ne peut dès lors faire l’objet d’une appropriation ; qu’elle est libre de chercher à rendre ses produits compatibles avec les connecteurs MARECHAL, dont la forme et les dimensions doivent dès lors être nécessairement reproduites ; que l’expert a conclu que les associations de connecteurs PROCONECT MARECHAL ne présentaient pas de danger ; que la création d’un tableau de correspondance entre les produits PROCONECT et les produits MARECHAL est nécessaire, et n’engendre aucun risque de confusion dans l’esprit du public ;
- Sur le catalogue : Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses, et notamment du rapport d’expertise établi par Monsieur M, désigné par ordonnance de référé du 6 juillet 1994, que la société PROCONECT a fait réaliser en 1994 un catalogue « Proconect Decontactor » reproduisant des planches photographiques et des pages entières d’un catalogue « Maréchal » mis au point par la société Eaton Cutler-Hammer à partir des éléments fournis par la société MARECHAL ; qu’il ressort des déclarations faites à l’expert par le conseil de la défenderesse que ce catalogue, tiré à quelques dizaines d’exemplaires, a été distribué, même si sa diffusion a été très réduite ; Attendu que, ce faisant, la société PROCONECT a tenté de se placer dans le sillage de la société MARECHAL et commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ;
- Sur la forme et les couleurs : Attendu que les connecteurs bleus, saisis le 6 décembre 1994, constituent la copie servile des connecteurs de la société MARECHAL dont ils reproduisent, tant la forme, jusque dans ses détails, que la nuance de bleu ; Attendu que seules certaines de ces caractéristiques formelles répondent à des nécessités techniques ; que la défenderesse a d’ailleurs, suite à l’introduction de la procédure, modifié l’aspect du couvercle et du crochet, qui ne correspondaient donc pas à des impératifs fonctionnels ; Attendu que si les demanderesses ne peuvent revendiquer de monopole sur la couleur bleue, il demeure que la société PROCONECT a, en reproduisant, pour des connecteurs identiques en tous points en leur forme à ceux des sociétés MARECHAL, la nuance de bleu 4616 précisément utilisée par ces dernières, cherché à créer dans l’esprit du public une confusion entre les produits, confusion que l’apposition de la marque PROCONECT ne fait pas disparaître ;
qu’elle a cherché à se placer dans le sillage de la société MARECHAL et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ;
- Sur l’emploi du terme Decontactor : Attendu que le terme « Décontacteur » est constitué du terme « contacteur », descriptif pour désigner un appareil établissant un contact électrique, précédé du préfixe « dé », privatif ; que cette construction, usuelle, ne saurait conférer à l’ensemble, composé de deux éléments descriptifs, un caractère distinctif ; Attendu que les demanderesses ne peuvent faire grief à la défenderesse de faire usage de ce terme, qui n’est pas apte à individualiser ses produits ; qu’elles ne sauraient, sur le terrain de la concurrence déloyale, tirer argument d’une situation de monopole qui ne résultait que de leurs droits de propriété industrielle ; qu’elles ne sont pas fondées à voir interdire à la défenderesse l’usage d’un terme banal, et devenu nécessaire pour désigner les produits considérés ; que ce chef de demande sera rejeté ;
- Sur la compatibilité entre les produits : Attendu qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la reproduction des caractéristiques dimensionnelles d’un produit concurrent, aux fins d’assurer la compatibilité des produits, ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ; qu’il n’en est autrement que lorsque cette reproduction porte atteinte à des droits de propriété industrielle, ou s’accompagne de la volonté de créer une confusion sur l’origine des produits ; Attendu que les demanderesses soutiennent qu’en l’espèce la compatibilité recherchée, qui est exclusivement dimensionnelle, présente des risques sur le plan électrique, les caractéristiques nominales des appareils étant différentes ; qu’elles contestent les conclusions de l’expert et font valoir que la société PROCONECT n’a pas fourni de certificat de conformité à la norme 60 309-1 ; Mais attendu qu’il n’existe pas, pour les prises à contact en bout, de norme de compatibilité, l’article 8-2 de la norme EN 60.309-1 interdisant seulement, d’une façon générale, le branchement d’appareils ayant des caractéristiques nominales différentes ; que le décret 95-1081 du 3 octobre 1995 précise, par ailleurs, en ses articles 2 et 3, que les matériels électriques doivent être construits de manière à ne pas compromettre, s’ils sont utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des biens, et à pouvoir être raccordés de manière sure et adéquate ;
Attendu que l’expert désigné par le juge de la mise en état Monsieur H, a effectué un certain nombre d’investigations et constatations techniques ; qu’après avoir constaté que les indications de courant nominal invoquées par la société MARECHAL étaient erronées, il conclut que les associations de connecteurs Proconect/Maréchal ne lui paraissent pas présenter de danger au regard de la norme EN 60 309-1 lorsque les connecteurs sont utilisés dans le respect des consignes apposées par les constructeurs sur les deux parties du connecteurs ; Attendu que les demanderesses critiquent ces conclusions, mais ne produisent pas d’avis technique contraire, ni ne sollicitent de nouvelle mesure d’expertise ; qu’elles n’établissent pas que les caractéristiques nominales des appareils par ailleurs dimensionnellement compatibles soient différentes, et que leur association présente des dangers pour la sécurité des utilisateurs ; Attendu que pour les connecteurs bleus référencés 3 PS3 et 3PS6, la recherche d’une compatibilité dimensionnelle s’est accompagnée d’actes de contrefaçon de brevets, et d’une recherche de confusion entre les produits, ainsi qu’il a été vu ci-dessus ; qu’il n’en est pas de même pour les connecteurs « Proconect » gris, objets des saisies des 5 décembre 1996 et 22 avril 1999, dont l’association avec les éléments Maréchal ne présente pas, au vu du rapport d’expertise, de danger pour l’utilisateur, que la demande de concurrence déloyale sera, en ce qui concerne ces connecteurs, rejetée ; Attendu par ailleurs que le seul fait d’avoir adressé à sa demande à un client, le 25 juillet 1994, une documentation sur les produits Proconect, accompagnée d’un tableau de correspondance entre les références Proconect et les références Maréchal, aux fins de montrer que « les produits sont inter mariables avec les produits similaires existant sur le marché » ne constitue pas davantage un acte de concurrence déloyale, ces indications étant nécessaires pour l’utilisateur désirant acquérir des produits compatibles avec ceux dont il dispose déjà ; V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
1 – Sur la demande d’annulation de la marque DECONTACTEUR n° 96 651 495 :
- Sur la recevabilité. Attendu qu’une demande reconventionnelle est, en application de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile, recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
qu’en l’espèce les sociétés MARECHAL, invoquant l’usage qu’elles font depuis de nombreuses années de la dénomination « Décontacteur », reprochent à la société PROCONECT d’utiliser le mot « Décontactor » ; que la demande reconventionnelle en nullité de la marque « Décontacteur » n° 96 651 495 se rattache donc aux prétentions des demandeurs initiaux par un lien suffisant, et ce même si cette marque n’est pas opposée à la défenderesse ; que la demande sera déclarée recevable ;
- Sur le fond : Attendu que la marque DECONTACTEUR n° 96 651 495, déposée le 19 novembre 1996, désigne des « Prises de courant à pouvoir de coupure intégré » ; qu’elle est constituée, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, du terme « contacteur », descriptif, précédé d’un « dé » privatif ; qu’elle est, de par sa construction, dépourvue de caractère distinctif ; qu’elle est en outre devenue générique et usuelle pour désigner des prises de courant à coupure brusque, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse, et notamment de la marque figurative n° 1 200 792 déposée par la SEPM le 6 avril 1982, qui désigne les « prises de courant, connecteurs, décontacteurs » ; qu’elle ne présentait donc pas, à la date du dépôt, de caractère distinctif et doit donc être déclarée nulle, en application des articles L 711-2 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 – Sur les actes de dénigrement et la saisie abusive : Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société MARECHAL a adressé à un certain nombre de clients de la société PROCONECT des courriers leur indiquant que les appareils PROCONECT n’étaient pas compatibles avec les appareils MARECHAL et ne pouvaient y être raccordés de façon sûre et adéquate ; que le 16 décembre 1997, en cours de procédure, elle écrit notamment à la société ETN que « toute action d’un distributeur en vue de rendre dimensionnellement adaptables des appareils PROCONECT sur des appareils MARECHAL est prohibée par le décret n°95 1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens » ; Attendu qu’en indiquant aux clients de la défenderesse que les produits PROCONECT et les produits MARECHAL n’étaient pas compatibles, et que leur association était dangereuse, alors qu’une instance judiciaire en cours avait précisément pour objet de fournir une réponse à cette question contestée, la société MARECHAL a commis des actes de dénigrement au préjudice de la société PROCONECT ;
Attendu pour le surplus que les produits commercialisés par la société PROCONECT ont été modifiés en cours de procédure, notamment après la première saisie-contrefaçon du 6 décembre 1994 ; qu’il ne peut dès lors être reproché à la société SEPM d’avoir sollicité le 15 avril 1999 l’autorisation de faire pratiquer une troisième saisie-contrefaçon, afin d’établir la poursuite des actes argués de contrefaçon, et ce même s’il est apparu par la suite que les produits saisis ne reproduisaient pas les enseignements du brevet ; que le seul fait d’avoir omis dans la requête de faire état de la procédure en cours ne constitue pas un agissement déloyal ; que la saisie du 22 avril 1999 ne présente pas de caractère abusif ; Attendu qu’il ne peut davantage être fait grief à la société SEPM d’avoir, par l’intermédiaire de son conseil et propriété industrielle, adressé le 28 mai 1999 à la société ETN une lettre de mise en connaissance de cause, conformément aux dispositions de l’article L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que les précédents courriers adressés à cette société ne concernaient en effet que les questions de compatibilité, et ne faisaient pas référence aux droits de propriété industrielle détenus par la société SEPM ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que les connecteurs objets de la saisie du 6 décembre 1994 ne sont plus commercialisés ; qu’il convient, en tant que de besoin, de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les termes du dispositif ; que les mesures de confiscation et de destruction demandées sont inutiles, les appareils incriminés n’étant plus fabriqués ni vendus, à tout le moins depuis le 5 décembre 1996 ; Attendu qu’il y a lieu, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, d’ordonner une mesure d’expertise ; Attendu que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constatés, s’ils ont cessé depuis 1996, ont néanmoins permis à la société PROCONECT, en se plaçant dans le sillage des sociétés SEPM et MARECHAL, de pénétrer facilement le marché des connecteurs considérés ; que compte tenu de ces éléments, la société PROCONECT sera condamnée à payer à la société SEPM une somme provisionnelle de 100.000 francs, à valoir sur le préjudice qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon, et à la société MARECHAL une indemnité provisionnelle de 500.000 francs, pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Attendu que le GIE MARECHAL TECHNICAL GROUP, qui n’a pas de but lucratif et regroupe, outre la société MARECHAL, les sociétés de droit anglais, australien, indien, japonais et américain, licenciées de la société SEPM, aux fins de leur permettre de coordonner les moyens d’action dont elles disposent, ne justifie pas de l’existence de son préjudice ; que sa demande de condamnation provisionnelle sera rejetée ;
Attendu qu’à titre de réparation supplémentaire, la publication de la décision sera ordonnée, dans les termes du dispositif ; Attendu que le préjudice subi par la société PROCONECT du fait des actes de dénigrement, sera, la preuve d’une perte effective de clientèle n’étant pas rapportée, réparé par l’allocation de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ; que la société MARECHAL sera condamnée au paiement de cette somme ; qu’il lui sera par ailleurs fait interdiction de poursuivre ces agissements ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et de la mesure d’expertise ; que les condamnations provisionnelles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ; Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés SEPM et MARECHAL la somme de 40.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare l’intervention du GIE MARECHAL TECHNICAL GROUPE valable et recevable ; Déboute la société PROCONECT de ses demandes d’annulation des revendications 1 et 3 du brevet français n° 78 00840 et des revendications 1, 2 et 3 du brevet français n° 87 16574 ; Rejette les demandes fondées sur le brevet français n° 78 00840 ; Dit qu’en fabriquant et commercialisant des connecteurs 3PS3 et 3PS6, tels que ceux saisis le 6 décembre 1994, la société PROCONECT a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet français n° 87 16574 ; Dit qu’en fabriquant et commercialisant des connecteurs 3PS3 et 3PS6, tels que ceux saisis le 6 décembre 1994, constituant la copie servile des connecteurs Maréchal et reproduisant la même nuance de bleu, afin de créer une confusion dans l’esprit des utilisateurs entre ces produits compatibles, la société PROCONECT a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MARECHAL ; Dit qu’elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale en faisant imprimer et distribuer en 1994 un catalogue reproduisant des planches photographiques et des pages entières d’un catalogue Maréchal ;
Interdit en tant que de besoin à la société PROCONECT de poursuivre ces agissements, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de cette date ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice, commet en qualité d’expert Monsieur Philippe G, 4 place Denfert Rochereau, avec pour mission, de fournir au tribunal tous les éléments de fait lui permettant d’évaluer le préjudice subi par les sociétés SEPM et MARECHAL du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de la société PROCONECT ; Fixe à la somme de 15.000 francs la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée au greffe par les demanderesses avant le 15 février 2001 ; Dit qu’à défaut cette décision deviendra caduque ; Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juillet 2001 ; Condamne la société PROCONECT à payer à la société SEPM la somme provisionnelle de 100.000 francs, à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Condamne la société PROCONECT à payer à la société MARECHAL la somme provisionnelle de 500.000 francs, à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Autorise les sociétés SEPM et MARECHAL à faire publier la présente décision dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût global de ces insertions n’excède, à la charge de cette dernière, la somme globale de 60.000 francs hors taxes ; Déclare nulle la marque DECONTACTEUR n° 96 651 495 déposée par la société SEPM le 19 novembre 1996 ; Dit que la société MARECHAL a, en adressant aux clients de la société PROCONECT des courriers affirmant que les produits PROCONECT et MARECHAL n’étaient pas compatibles, et que leur association était dangereuse, alors que l’instance était en cours, commis des actes de dénigrement au préjudice de la société PROCONECT ; Interdit à la société MARECHAL de poursuivre ces agissements, dès la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ; Condamne la société MARECHAL à payer à la société PROCONECT la somme de 50.000 francs en réparation de ce chef de préjudice ;
Dit que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente, pour inscription au registre national des marques ; Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’expertise et des mesures d’interdiction ; Constate que la condamnation provisionnelle est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société PROCONECT à verser à chacune des sociétés SEPM et MARECHAL la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société PROCONECT aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Geoffroy G conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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